Depuis l'instauration du barème Macron en 2017, une incertitude persistait : comment calculer le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité minimale et maximale ? La Cour de cassation y a répondu dans un arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-14.757). Analyse de la règle désormais posée et de ses implications pratiques.
Rappel : le barème Macron et son fonctionnement
L'article L.1235-3 du Code du travail prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité accordée par le conseil de prud'hommes est comprise entre un plancher et un plafond exprimés en mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié. La question qui restait sans réponse claire était la suivante : quel salaire mensuel de référence retenir pour appliquer ce barème ?
La règle posée par la Cour de cassation
Dans un arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-14.757), la chambre sociale de la Cour de cassation pose pour la première fois la règle applicable : le salaire de référence doit être déterminé selon les mêmes modalités que l'indemnitélégale de licenciement, telles que prévues par l'article R.1234-4 du Code du travail. Ce texte prévoit que le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Le sort des primes annuelles
La formule des trois derniers mois intègre les primes annuelles et exceptionnelles au prorata temporis. Ainsi, si un salarié a perçu une prime annuelle de 6 000 € au cours des trois derniers mois précédant le licenciement, seule la fraction correspondant à 1/12e de cette prime est retenue dans le calcul. La formule des douze derniers mois, en revanche, intègre la totalité des primes versées au cours de cette période.
L'obligation de motivation des juges du fond
L'arrêt précise également que les juges du fond doivent désormais mentionner explicitement dans leurs décisions le montant du salaire mensuel brut retenu et l'ancienneté appliquée. À défaut, la décision est susceptible d'être censurée en appel.
Ce que les DRH et gestionnaires de paie doivent en retenir
Il convient de revoir les provisions pour risques prud'homaux si des dossiers sont en cours, en appliquant la formule la plus favorable au salarié. La référence aux "six derniers mois" qui circulait dans certaines pratiques est définitivement abandonnée depuis la suppression de cette formule en 2017. Les primes annuelles doivent être intégrées dans le calcul de la formule des trois derniers mois, au prorata temporis uniquement.
SOURCE : Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-14.757 — art. R.1234-4 et L.1235-3 C. trav. — Voltaire Avocats